Art. 3. - Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de chaque réunion est fixé par le président.
Le conseil d'orientation peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de deux semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Le conseil d'orientation émet ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'institut.
Les avis sont constatés par des procès-verbaux qui sont signés par le président de séance et le secrétaire et adressés aux membres du conseil.