Au chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est ajouté un article R. 336-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 336-5. - Le conseil d'administration ou de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
« Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.
« Ce rapport décrit :
« a) Les orientations prises par l'entreprise en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;
« b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'entreprise se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;
« c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;
« d) L'organisation concernant la définition, la mise en oeuvre et le contrôle du programme de réassurance ;
« e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'entreprise en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.
« Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance. »