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Article 3 (Décret n° 2004-221 du 12 mars 2004 relatif au comité des entreprises d'assurance et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))

Article 3 (Décret n° 2004-221 du 12 mars 2004 relatif au comité des entreprises d'assurance et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))


I. - Le A de l'article R. 332-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 6°, après les mots : « titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles », sont insérés les mots : « les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ».
2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; »
3° Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement des articles L. 214-35, L. 214-35-2, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier ; ».
II. - L'article R. 332-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 332-14. - En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement des sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »