Art. 25. - Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires et des nécessités liées aux activités pastorales :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.