Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une manade est un élevage en liberté de chevaux Camargue comprenant au minimum quatre juments reproductrices, stationnées toute l'année dans le berceau de race, sur un territoire comportant deux hectares par UGB, avec un minimum de vingt hectares d'un seul tenant, en propriété ou en location. »