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Article (Décret n° 2001-823 du 5 septembre 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes)

Article (Décret n° 2001-823 du 5 septembre 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes)

Art. 2. - Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par le tarif prévu dans la décision attribuant le mandat ou par le budget de l'organisation internationale concernée, ou bien dans la convention conclue avec les institutions concernées.