Art. 1er. - A l'article 14 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un point d rédigé comme suit :
« d) Les pièces de découpe attenantes à la colonne vertébrale, obtenues à partir de bovins âgés de douze mois et plus et destinées à être présentées au consommateur final en l'état, doivent être débarrassées en totalité des vertèbres, à l'exception des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires. Les conditions de détention et de désossage de ces viandes sont assurées dans le respect du « cahier des charges des établissements détenant et désossant des carcasses de bovins de plus de douze mois » diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les os vertébraux issus de ce désossage sont recueillis séparément, au fur et à mesure de leur production, dans des récipients étanches. Ils sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur prise en charge par une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets en vue de leur destruction par incinération ou co-incinération. »