Art. 4. - Les dispositions de l'article 12 du même décret sont modifiées comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des modalités ci-après : ».
II. - La deuxième phrase du 1o est supprimée.
III. - Il est ajouté, après les dispositions du 2o, un 3o ainsi rédigé :
« 3o Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des 1o et 2o ci-dessus. »