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Article 2 (Décret n° 2002-94 du 21 janvier 2002 relatif à la rémunération des astreintes et des interventions effectuées par certains agents du ministère des affaires étrangères)

Article 2 (Décret n° 2002-94 du 21 janvier 2002 relatif à la rémunération des astreintes et des interventions effectuées par certains agents du ministère des affaires étrangères)


Les agents du ministère des affaires étrangères visés à l'article 1er du présent décret bénéficient d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des interventions effectuées à l'occasion des périodes d'astreintes visées à l'article 1er du présent décret.
Le temps de déplacement est compris dans le temps d'intervention.
La rémunération des interventions prévues au présent article est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.