Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les déclarations visées à l'article 7 sont transmises au ministère chargé de la santé qui consulte le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en vue d'une évaluation de l'efficacité et des risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé.
L'évaluation est effectuée en considérant :
1. L'intérêt potentiel technologique du produit ou du procédé ;
2. La composition précise du produit ou le descriptif détaillé du procédé ;
3. Les cinétiques de réaction mises en jeu ou les principes de fonctionnement ;
4. La toxicité à court, moyen et long terme du produit ou du procédé lui-même et des sous-produits de réaction éventuellement formés ainsi que la vérification de leur innocuité pour les personnes au contact ;
5. L'efficacité du produit, vis-à-vis des micro-organismes, dans les conditions d'utilisation préconisées ;
6. Les réactions éventuelles avec les autres composés chimiques habituellement présents dans les établissements de natation comme les produits de nettoyage et de désinfection des sols, les produits additifs de traitement de l'eau (algicides,...) et les matières organiques ;
7. Les résultats d'essais en vraie grandeur selon un protocole validé par le CSHPF.
Le dossier joint à la demande doit être établi selon les dispositions de l'annexe du présent arrêté et notamment être accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l'Etat membre, en particulier de la procédure d'évaluation utilisée. »