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Article 7 (LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1))

Article 7 (LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1))


I. - Il est inséré, dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-1. - La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »