Art. 6. - Pour l'application des dispositions prévues par le présent arrêté, les équivalences reconnues aux brevets d'officier délivrés en Polynésie française pour la navigation de commerce sont les suivantes :
a) Brevet de capitaine de la marine marchande, brevet de capitaine au grand cabotage :
- brevet de chef de quart passerelle ;
- brevet de second capitaine ;
- brevet de capitaine limité à une jauge brute de 15 000 UMS (ou 10 000 tjb) ;
- brevet de capitaine, à condition d'avoir accompli soixante mois de navigation en qualité de second capitaine ou de capitaine sur des navires de jauge brute supérieure à 3 000 UMS (ou 1 600 tjb), dont douze mois au moins dans les fonctions de capitaine et avoir satisfait à un test de compétence ;
b) Diplôme de théorie de capitaine de la marine marchande, diplôme de théorie au grand cabotage :
- brevet de chef de quart passerelle à condition d'avoir accompli six mois de navigation effective au cabotage ;
- brevet de second capitaine après dix-huit mois de navigation effective au cabotage ;
- titres prévus en équivalence du brevet de capitaine de la marine marchande, dans les conditions fixées audit paragraphe à condition d'avoir suivi avec succès la formation prévue à l'article 34 du décret du 25 mai 1999 susvisé ou une formation équivalente approuvée. Les candidats doivent en outre avoir accompli trente-six mois de navigation effective au long cours ou au cabotage, dont vingt-quatre mois en Polynésie française et six mois en qualité d'officier pont ;
c) Brevet de capitaine au cabotage, brevet de capitaine au petit cabotage :
- brevet de chef de quart passerelle ;
- brevet de second capitaine limité à une jauge brute de 15 000 UMS (ou 10 000 tjb) ;
- brevet de capitaine limité à une jauge brute de 3 000 UMS (ou 1 600 tjb) ;
- brevet de capitaine limité à une jauge brute de 8 000 UMS (ou 4 000 tjb) à condition d'avoir accompli soixante mois de navigation en qualité de second capitaine ou de capitaine, dont douze mois en qualité de second capitaine sur des navires de jauge brute supérieure à 3 000 UMS (ou 1 600 tjb) et douze mois de capitaine sur des navires de jauge brute supérieure à 500 UMS (ou 200 tjb) et avoir satisfait à un test de compétence ;
d) Diplôme de théorie de capitaine au cabotage, diplôme de théorie au petit cabotage :
- brevet de chef de quart passerelle à condition d'avoir accompli six mois de navigation effective au cabotage ;
- brevet de second capitaine limité à une jauge brute de 3 000 UMS (ou 1 600 tjb) après dix-huit mois de navigation effective au cabotage ;
- titres prévus en équivalence du brevet de capitaine au cabotage, dans les conditions fixées audit paragraphe à condition d'avoir suivi avec succès la formation prévue à l'article 34 du décret du 25 mai 1999 susvisé ou une formation équivalente approuvée. Les candidats doivent en outre avoir accompli trente-six mois de navigation effective au long cours ou au cabotage dont vingt-quatre mois en Polynésie française et six mois en qualité d'officier pont ;
e) Brevet de patron au bornage :
- brevet de patron de navigation côtière ;
f) Certificat de capacité au bornage :
- brevet de patron de petite navigation sans compétence machine ;
g) Brevet d'officier mécanicien 2 944 kW :
- brevet de chef de quart machine limité à 15 000 kW de puissance propulsive ;
- brevet de second mécanicien limité 4 500 kW de puissance propulsive ;
- brevet de chef mécanicien limité à 3000 kW de puissance propulsive ;
- brevet de chef mécanicien 10 000 kW de puissance propulsive à condition d'avoir accompli trente-six mois de navigation en qualité de second mécanicien ou de chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW (ou 750 kW de puissance administrative) dont douze mois en qualité de chef mécanicien ;
h) Diplôme d'officier mécanicien 2 944 kW :
- brevet de chef de quart machine limité à 7 500 kW de puissance propulsive ;
- brevet de second mécanicien limité à 3 750 kW de puissance propulsive ;
- brevet de chef mécanicien limité à 1 200 kW de puissance propulsive.
Pour la délivrance de ces titres, l'officier doit avoir accompli seize mois de navigation dans le service machine et être âgé de vingt ans révolus ;
- titres prévus en équivalence du brevet d'officier mécanicien 2 944 kW, dans les conditions fixées audit paragraphe à condition d'avoir accompli vingt-quatre mois de navigation effective dans le service machine dont dix-huit mois après l'obtention du diplôme ou au détenteur de l'ancien brevet d'officier mécanicien 2 250 kW et être âgé de vingt-quatre ans révolus ;
i) Brevet d'officier motoriste 736 kW :
- brevet de chef de quart machine limité à 3 750 kW de puissance propulsive ;
- brevet de second mécanicien limité à 1 200 kW de puissance propulsive ;
- brevet de mécanicien 750 kW ;
j) Diplôme d'officier motoriste 736 kW :
- brevet de chef de quart machine limité à 3 000 kW de puissance propulsive ;
- brevet de mécanicien 750 kW.
Pour la délivrance de ces titres, l'officier doit avoir accompli seize mois de navigation dans le service machine et être âgé de dix-neuf ans révolus ;
- titres prévus en équivalence du brevet d'officier motoriste 736 kW, dans les conditions fixées audit paragraphe à condition d'avoir accompli douze mois de navigation effective dans le service machine depuis l'obtention du diplôme et être âgé de vingt et un ans révolus ;
k) Certificat de motoriste maritime (220 kW) :
- brevet de chef de quart machine limité à 2 250 kW de puissance propulsive ;
- permis de conduire les moteurs marins ;
- brevet de mécanicien 750 kW à condition d'avoir accompli douze mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service machine ;
l) Permis de conduire 73 kW :
- permis de conduire les moteurs marins.