Art. 11. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5o, 6o et 10o de l'article précédent sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations mentionnées aux 1o, 4o, 7o, 8o, 9o et 13o du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations relatives aux 11o et 12o du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.