Art. 4. - Pour les immeubles affectés à l'Etat, les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 sont confiées à l'agence par une convention de mandat conclue entre celle-ci et le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.
Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'agence, d'une part, et le garde des sceaux, ministre de la justice, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donnent lieu à convention entre l'agence et les représentants des collectivités territoriales intéressées.