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Article (Décret n° 2001-902 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article (Décret n° 2001-902 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Art. 7. - L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des échelons du corps » sont remplacés par les mots : « dans chacun des échelons de la classe normale du corps ».

2. L'article 20 est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« La durée du temps passé dans le 1er échelon de la hors-classe pour accéder au 2e échelon est de trois ans.

Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs principaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs principaux ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et justifiant de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur principal.

Les inspecteurs principaux promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 229 du 03/10/2001 page 15595 à 15596

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