Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les intéressés ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle mentionnée à l'article 7 ci-dessus.
Toutefois, ceux qui possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route mais qui n'ont pas satisfait aux épreuves de formation professionnelle ou n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.
Les stagiaires qui, à l'issue du stage ou de la prolongation, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. »