Art. 3. - Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de cinq jours, sous réserve des cas prévus à l'article 4 ci-après.
La durée de travail hebdomadaire est égale au moins à 35 heures et au plus à 39 heures.
Les modalités de mise en oeuvre de ce cycle sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique paritaire.
Le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle hebdomadaire inférieur à cinq jours.