Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :
a) Article 12-I, mesure du carbone 14 : un an (évaluation par calcul en attendant) ;
b) Article 13, étude et échéancier de mise en conformité : six mois ; sans que le délai de mise en oeuvre du dispositif de prélèvement en continu des aérosols n'excède trois ans ;
c) Article 14-I, mesure du carbone 14 et du tritium : un an ;
d) Articles 16-IV et 17-VII, regroupement des émissaires L9 à L13 et mise en place d'un dispositif de traitement approprié : trois ans ;
e) Articles 16-IV et 17-VII, amélioration du déshuileur du site sur E5 : dix-huit mois ;
f) Articles 16-IV et 21, recyclage des eaux de lavage des filtres : dix-huit mois ;
g) Article 17 -I, plan de tous les réseaux d'effluents liquides à établir : six mois ;
h) Article 22-I, mesure du pH aux émissaires R1, R2, R3, R4 : deux ans ;
i) Article 24, mise en place de l'instrumentation nécessaire : émissaires R5 et R6 : dix-huit mois ; émissaires L9 à L13 : trois ans ;
j) Article 27-III, le programme d'essais périodiques porté à la connaissance de la DRIRE : un an ;
k) Article 28-I, prélèvement en continu amont Rhône : neuf mois ;
l) Article 36, pour le bilan de l'année 2004 ;
m) Article 16-IV, raccordement de l'émissaire E4 à l'émissaire R5 : trente mois.
Une première demande à caractère générique telle que mentionnée au paragraphe V de l'article 2 sera transmise à la DGSNR dans un délai de neuf mois à compter de la date de notification du présent arrêté.