Article 81
Les dispositions de l'article 80 ne s'appliquent ni aux marchés sans formalités préalables, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable, du fait des exigences de secret ou de protection des intérêts essentiels de l'Etat.
Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes en indiquant si elle en accepte la publication.
81.1. Dérogation à l'article 80.
Par dérogation à l'article 80, l'avis d'attribution n'est pas nécessaire pour les marchés conclus sans formalités préalables en application des articles 28 à 31, ni pour les marchés négociés passés sans publicité préalable du fait des exigences de secret ou de protection des intérêts essentiels de l'Etat. Cette hypothèse est prévue à l'article 35 II 2o.
Les raisons qui expliquent l'absence d'obligation de publicité préalable justifient également l'absence d'obligation d'envoyer a posteriori un avis d'attribution.
81.2. Cas particulier des marchés de l'article 30.
L'article 30 prévoit que les marchés qui entrent dans son champ d'application sont effectivement soumis à l'obligation d'envoi d'un avis d'attribution lorsque leur montant atteint le seuil de l'appel d'offres, soit 130 000 Euro HT pour l'Etat et 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales.
Cette obligation fait toutefois l'objet d'un aménagement dans le présent article, conformément à ce que permet l'article 16 (3o) de la directive 92/50/CEE « marchés publics de services », qui ouvre la possibilité à l'organisme ayant passé un marché de services de la nature de ceux visés à l'article 30 du code d'indiquer dans l'avis transmis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes qu'il n'en accepte pas la publication.
La transmission de l'avis doit indiquer la décision de ne pas le publier. A défaut d'une telle indication, les avis transmis sont publiés selon les règles normales.
Chapitre VII
Dispositions spécifiques aux marchés
des opérateurs de réseaux