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Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 4. - S'il opte pour un reclassement pour difficulté opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel présente à l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition mentionnée à l'article 3, une demande de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique. Il est détaché après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Le fonctionnaire détaché dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps, cadre d'emplois ou emploi doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son cadre d'emplois d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil et conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son cadre d'emplois d'origine.