Art. 5. - Le producteur garantit une puissance électrique PGH pendant la période d'hiver. Les tarifs de l'énergie électrique fournie sont différents selon que cette puissance est respectée ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1 et 2.
La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant, aux dates anniversaires du contrat, à l'initiative du producteur, dans la limite de trois modifications, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.