Article 15
I. - Le I de l'article 302 D du code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :
1o Il est inséré, après le a du 1o du I, un a bis ainsi rédigé :
« a bis). - Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis. »
2o Au 1o du 2, après les mots : « aux a » sont insérés les mots : « , a bis ».
II. - Il est inséré, dans le même code, un article 302 D bis ainsi rédigé :
« Art. 302 D bis. - I. - Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :
« a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;
« b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
« II. - Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :
« a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;
« b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
« c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;
« d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;
« e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;
« f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;
« g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;
« h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;
« i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.
« III. - Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. »
III. - Le premier alinéa du V de l'article 302 G du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret. »
IV. - L'article 302 M du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au I :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « entrepôts fiscaux » sont remplacés par les mots : « entrepôts suspensifs des droits d'accises » et, après les mots : « Etat membre », sont ajoutés les mots : « et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l'article 302 D bis ».
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même lorsque les produits se trouvent sous le régime du transit communautaire externe.
« Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 29 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G à 302 I circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au 3 de l'article 3 du règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole. »
2o Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis ».
V. - Le I de l'article 401 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Pour l'application des articles qui suivent » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes » ;
2o Au a, les mots : « visés à l'article 438 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux b et c du 2o et au 3o de l'article 438 » ;
3o Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non. »
VI. - L'article 402 du même code est complété par le membre de phrase suivant : « lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique ».
VII. - L'article 435 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 435. - I. - 1o Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de vin, les produits, autres que les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux a et a bis du 2o de l'article 438 ;
« 2o Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % et 15 % vol. et ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret ;
« 3o Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits vitivinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole, qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.
« II. - 1o Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux b et c du 2o et au 3o de l'article 438 ;
« 2o Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits répondant à la définition du 1o et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret. »
VIII. - A l'article 508 du même code, les mots : « Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des finances, » sont remplacés par les mots : « Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés ».
IX. - L'article 520 A du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le a du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. »
2o Le dernier alinéa du b est supprimé.
X. - Après l'article 1798 bis du même code, il est inséré un article 1798 ter ainsi rédigé :
« Art. 1798 ter. - Les manquements aux obligations prévues par le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont sanctionnés :
« 1o Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités d'établissement et, le cas échéant, de validation du ou des documents qui doivent accompagner chaque transport de ces produits et aux mentions économiques devant y figurer : d'une amende de 15 Euro à 750 Euro ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés ;
« 2o Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 Euro par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.
« Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. »
XI. - L'article 348, le 2o et le 4o de l'article 406, le 2o de l'article 442, le 8o de l'article 458 et les articles 507, 509, 511, 511 bis et 515 du même code sont abrogés.
XII. - L'article L. 34 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et les fabricants de vinaigre » sont supprimés ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « , selon le cas, » et les mots : « et à l'article 515 » sont supprimés.
XIII. - A l'article L. 36 A du même livre, après les mots : « l'article 302 D », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis ».
Chapitre II
Garantie des matières d'or, d'argent et de platine