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Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article 31

Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret.

Les obligations de « décoration des constructions publiques » sont actuellement issues de deux sources normatives.

Il s'agit, pour les collectivités locales, de l'article 59 de la loi du 22 juillet 1983 (repris à l'article L. 1616-1-1 du code général des collectivités territoriales), lequel prévoit que les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au moment de la publication de la présente loi, de la même obligation à la charge de l'Etat.

Pour ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics, il existe actuellement plus de quinze textes de nature réglementaire pris par les ministères pour les constructions relevant de leur domaine d'activité.

Un décret relatif aux interventions au titre du un-pour-cent artistique détermine les modalités d'application de la loi de 1983 pour les collectivités territoriales et unifie celles-ci avec les dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.

Il simplifie les procédures, précise les modalités de calcul de l'assiette et du champ d'intervention du un-pour-cent.

Section 2

Mise en concurrence simplifiée