Art. 1er. - Le point b de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisés sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode reconnue par le ministre chargé de l'agriculture. »