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Article 10 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 10 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Le montant de l'indemnité de transfert mentionnée à l'article 54 du décret du 21 avril 2004 susvisé ne peut excéder 5 % de la valeur de transfert déterminée en application de ce même article. Cette indemnité est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.