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Article 49 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 49 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ou en la constitution d'une épargne convertie en rente, les résultats techniques et financiers d'un plan sont intégralement répartis entre les participants de ce plan, sous forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, et, si le plan ne prévoit pas de provision technique de diversification, sous forme de dotation de la provision pour participation aux excédents ou bien, si le plan prévoit une provision technique de diversification, par attribution de parts de provision technique de diversification ou par revalorisation de ces parts, dans des conditions et selon des modalités de calcul et de répartition déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le plan peut prévoir que l'organisme d'assurance garantit une valeur minimale de la part de provision technique de diversification.
Pour les plans relevant du deuxième alinéa du 1° de l'article 47, il ne peut être attribué de participation aux résultats pour la revalorisation des droits des participants relatifs à des engagements exprimés en euros que si le montant de la provision technique de diversification est supérieur à la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'intérêt retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros calculées conformément au même alinéa du même article.
Pour les plans relevant du 3° de l'article 47, il ne peut être attribué de participation aux résultats pour la revalorisation des droits des participants relatifs à des engagements exprimés en euros que si le montant de la provision technique de diversification est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des affaires sociales et de la mutualité, du montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros.