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Article 44 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 44 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Lorsque l'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, l'organisme d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant.
Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre convention ou contrat conclus entre l'organisme d'assurance et le gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce même comité.