Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4223-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4223-5. - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. »