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Article 6 (Décret n° 2002-302 du 28 février 2002 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et portant réforme du statut du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations)

Article 6 (Décret n° 2002-302 du 28 février 2002 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et portant réforme du statut du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations)


L'article D. 767-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-8. - Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de l'établissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine d'intervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le conseil d'administration attribue les subventions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22.
« Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année.
« Chaque année, le conseil approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement.
« Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent. »