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Article 4 (Arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 19 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 19 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


L'examen comporte une épreuve orale (coefficient 1) constituée :
- d'une part, d'une conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ un bref exposé du candidat portant sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de chef de bureau. Cette conversation doit permettre d'évaluer l'expérience professionnelle du candidat (durée maximum : dix minutes) ;
- et, d'autre part, d'une question préalablement tirée au sort par le candidat destinée à apprécier son aptitude à résoudre un problème concernant la gestion ou le fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux et sa capacité à prendre en charge les missions et projets qui lui sont confiés (temps de préparation : quinze minutes ; durée maximum : vingt minutes).