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Article 3 (Décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 modifiant le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)

Article 3 (Décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 modifiant le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)


Après l'article 3 du même décret, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - Les techniciens du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :
« 1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau IV, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes ou titres mentionnés ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.
« Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
« Cette commission est composée :
« a) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président ;
« b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
« c) D'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant ;
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
« Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
« Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur l'autre concours.
« Art. 5. - L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus à l'article 4.
« Art. 6. - La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
« Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
« Art. 7. - Chaque année, lorsque quatre nominations ont été prononcées conformément à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un technicien du ministère de la défense est nommé, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps ainsi que parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel.
« Lorsque le nombre des techniciens du ministère de la défense nommés pendant une année donnée au titre de l'article 19 susmentionné n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des techniciens du ministère de la défense nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année au titre du premier alinéa.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque le statut du corps des techniciens du ministère de la défense ne permet pas un nombre de promotions plus élevé, en appliquant la proportion prévue par ce statut particulier à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Art. 8. - I. - Les techniciens recrutés en application de l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an.
« Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade.
« Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans un grade de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« II. - Les techniciens recrutés en application de l'article 7 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.
« III. - Les techniciens sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »