L'article 113 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 113. - Les agents non titulaires nommés dans le corps des techniciens de la recherche sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de la recherche, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. »