Après l'article 17-1 sont insérés les articles 17-2 à 17-4 ainsi rédigés :
« Art. 17-2. - Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.
« Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
« Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.
« Art. 17-3. - Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
« Art. 17-4. - Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans. »