Art. 5. - La division 226 est modifiée comme suit :
1. L'article 226-4.14 « Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines » est complété en son paragraphe 1er, alinéa 1.3 :
« 1. Les locaux contenant des chaudières à combustible liquide, ou des machines à combustion interne servant à la propulsion doivent être pourvus, à la satisfaction de l'administration, de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants :
1.1. Un dispositif d'extinction par gaz inerte.
1.2. Un dispositif d'extinction utilisant les vapeurs de liquides volatils de faible toxicité, tels que le bromochlorodifluorométhane (halon 1211) ou le bromotrifluorométhane (halon 1301).
1.3. Un dispositif d'extinction autorisé d'usage utilisant un gaz autorisé d'usage.
Les dispositifs autorisés d'usage et les gaz autorisés d'usage figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322.
Les dispositions techniques auxquelles doit répondre le dispositif prévu au paragraphe 1 sont prescrites par l'annexe 226-4.A.2 au présent chapitre. »
2. L'annexe 226-4.A.2 est complétée d'un paragraphe 4 :