Art. 3. - Les caractéristiques du prêt mentionné à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que celles définies pour la métropole en application de l'article R. 323-10 du même code. Le montant du prêt est plafonné au prix de revient de l'opération subventionnable, déduction faite des subventions et des autres financements obtenus.