Article (Décret n° 2001-1322 du 27 décembre 2001 relatif aux subventions de l’État pour l'amélioration de logements et modifiant le code de la construction et de l’habitation)
Article (Décret n° 2001-1322 du 27 décembre 2001 relatif aux subventions de l’État pour l'amélioration de logements et modifiant le code de la construction et de l’habitation)
Art. 6. - L'article R. 323-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an. »