Articles

Article (Décret n° 2001-1322 du 27 décembre 2001 relatif aux subventions de l’État pour l'amélioration de logements et modifiant le code de la construction et de l’habitation)

Article (Décret n° 2001-1322 du 27 décembre 2001 relatif aux subventions de l’État pour l'amélioration de logements et modifiant le code de la construction et de l’habitation)

Art. 4. - L'article R. 323-15 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 323-15. - Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie, à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration de la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques. »