L'article L. 1413-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail fournissent à l'institut les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées à l'article L. 1413-5. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et privées fournissent également à l'institut, à sa demande, toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail. »