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Article 3 (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))

Article 3 (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))


L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :
« 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;
« 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;
« 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
« 4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;
« 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
« 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
« 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle. »