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Article 38 (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))

Article 38 (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))


I. - L'intitulé du titre V de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigé : « Les stockages souterrains et l'accès des tiers aux stockages souterrains de gaz naturel ».
II. - La dernière phrase de l'article 30 de la même loi est supprimée.
III. - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
« - le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;
« - la satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;
« - le respect des autres obligations de service public prévues à l'article 16. »