Les membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux 4° et 7° de l'article 4 sont nommés pour quatre ans par décret. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les modalités des élections des représentants du personnel administratif et de service, des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'école.