Art. 13. - Les recettes du fonds comprennent :
1o Les contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;
2o Les sommes perçues en application du VI de l'article 53 précité ;
3o Les produits des placements ;
4o Les emprunts ;
5o Les dons et legs ;
6o Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.