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Article (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)

Article (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)

Art. 13. - Les recettes du fonds comprennent :

1o Les contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;

2o Les sommes perçues en application du VI de l'article 53 précité ;

3o Les produits des placements ;

4o Les emprunts ;

5o Les dons et legs ;

6o Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.