Art. 2. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 du même décret est remplacée par la phrase suivante :
« Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés. »