Art. 47. - Après l'article 132-6, il est inséré un chapitre II intitulé : « Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 » et comprenant les articles 132-7 à 132-19 ainsi rédigés :
« Art. 132-7. - Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que par le chapitre Ier du titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.
« Art. 132-8. - La demande d'aide à l'intervention de l'avocat doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et avant que la procédure en cause ne s'achève.
« Art. 132-9. - La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l'article 132-8 exerce ses fonctions.
« Art. 132-10. - La demande contient les indications suivantes :
« 1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
« 2o Nature, date et numéro de la procédure ;
« 3o Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat.
« La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 34 à 37 du présent décret.
« Art. 132-11. - Pour l'instruction de la demande, le président ou le vice-président dispose des pouvoirs prévus par l'article 42 du présent décret.
« Art. 132-12. - L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.
« Art. 132-13. - La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :
« 1o Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
« 2o L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
« 3o En cas d'admission :
« - la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
« - le nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ;
« 4o En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
« Art. 132-14. - Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat désigné ou au bâtonnier chargé de le désigner, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats et au trésorier-payeur général.
« La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.
« La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
« Art. 132-15. - L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
« Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de grande instance.
« Les dispositions des articles 59 à 61 du présent décret sont applicables.
« Art. 132-16. - Le procureur de la République délivre à l'avocat, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.
« Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.
« Art. 132-17. - Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat.
« A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.
« Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.
« Art. 132-18. - Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président.
« Les articles 62, 63 et 65 du présent décret sont applicables.
« Art. 132-19. - L'aide à l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
« Le retrait de l'aide est décidé par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
« Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.
« Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat. »