Art. 42. - I. - L'article 132-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 Euro.
« Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération. »
II. - Jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 46 Euro mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 132-2 est fixé à 300 F.