Article 208 ter
Le a est rédigé comme suit :
« Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne et sur les compte d'épargne-construction mentionnés aux articles L. 315-19 à L. 315-32 du code de la construction et de l'habitation ; ».
(Loi no 83-440 du 2 juin 1983, art. 11.)