Art. 4. - Pour l'application de l'article 51-3 du règlement CE no 1493/1999 susvisé, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :
a) Sous la dénomination « vin de pays » suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées conformément au décret du 13 septembre 1968 susvisé, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;
b) Sous la dénomination « vin de pays » suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, les vins produits dans cette zone et qui répondent aux conditions fixées par décrets pris comme il est dit ci-dessus, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins ;
c) Les conditions mentionnées à l'alinéa précédent portent sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire.