Article 14 (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)
L'agence est soumise, pour ce qui la concerne, à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
Le comptable de l'agence est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.