Articles

Article (Décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Article (Décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Art. 15. - L'article 23-1 est remplacé par les articles 23-1 à 23-3 ainsi rédigés :

« Art. 23-1. - Constitue un service d'autopromotion le service qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale.

« Art. 23-2. - Les dispositions des articles 9 et 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé ne sont pas applicables aux programmes consacrés à l'autopromotion.

« Art. 23-3. - Les services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.

« Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière. »