Art. 1er. - Un même médecin coordonnateur ne peut suivre, au cours d'une même année, plus de quinze personnes condamnées soumises à une injonction de soins prononcée dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
Ce nombre comprend l'ensemble des personnes suivies, que les désignations du médecin coordonnateur aient été effectuées en application de l'article R. 355-40 ou de l'article R. 355-41 du code de la santé publique et quels que soient les tribunaux de grande instance dont relèvent les juges de l'application des peines l'ayant désigné et auprès desquels le praticien s'est inscrit en qualité de médecin coordonnateur.